18. À même le montant prévu à l’article 17, la Société verse à chaque organisme visé par cet article, pour le nombre d’événements indiqué dans sa licence de bingo en vigueur ou pour le total du nombre d’événements indiqué dans sa ou ses licences de bingo délivrées entre le 1er juin 1996 et le 31 mai 1997, si ce dernier est inférieur, un montant correspondant à un maximum de 25% du revenu net moyen par événement tenu entre le 1er juin 1996 et le 31 mai 1997. Le revenu moyen est fourni par la Régie des alcools des courses et des jeux.
D. 1271-97, a. 18; D. 1207-99, a. 4.